diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..2b77354 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -18,6 +18,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. +« I bis. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne mettent en œuvre un dispositif de vérification de l'identité des utilisateurs lors de la création d'un compte, reposant sur un document officiel d'identité ou un moyen d'identification électronique sécurisé reconnu par l'État, dans des conditions garantissant la protection des données personnelles. « Cette vérification ne préjuge pas du nom d'usage affiché publiquement sur le réseau social, mais permet d'identifier l'auteur réel d'un compte en cas de comportement illicite ou malveillant. » + « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »