From 5fd653c65b3164360bb787a5c7fd526b0d4e1a74 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Steevy Gustave Date: Mon, 26 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20126=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Au deuxième alinéa, substituer au mot : « quinze » le mot : « treize ». Exposé sommaire : L'objet de ce sous-amendement est de réserver l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 13 ans. Il s'agit premièrement d'un amendement de cohérence avec l'article 3, puisque son alinéa 5 rend obligatoire les messages de prévention indiquant que les téléphones et équipements mobiles connectés à internet, et donc aux réseaux sociaux, sont déconseillés aux moins de treize ans – et non pas aux moins de quinze ans. Ensuite, plusieurs plateformes fixent déjà actuellement une restriction pour les mineurs de moins de 13 ans, mais elles ne vérifient pas réellement l'âge de leurs utilisateurs. L'abaissement à ce seuil permettrait de faire respecter réellement cette norme. Comme l'indique le rapport de 2024 remis au Président de la République « des enfants âgés de moins de 13 ans sont inscrits en nombre sur des réseaux sociaux, pourtant en théorie interdits au moins de 13 ans. Ainsi, selon cette même étude, 58 % des jeunes de 11- 12 ans en 2021 avaient un compte sur au moins l'un des réseaux sociaux. De son côté, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a signalé que « 45 % des Français de 11‑12 ans sont inscrits » sur l'application TikTok. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans souffre de plusieurs faiblesses : des exemples peu concluants à l'international (Australie, Chine, Corée...), des contournements possibles, un risque de dérive avec des restrictions plus générales des libertés sur internet. Une périmètre plus restreint ciblant d'abord les enfants de moins de 13 ans permet non pas de répondre à tous ces arguments, mais d'en amoindrir la portée. La résolution du Parlement européen en faveur d'une interdiction stricte de l'accès aux réseaux sociaux a été fixée à 13 ans, accompagnée de mesures d'encadrement et de limitation des risques pour les mineurs entre 13 et 16 ans. Cette mesure doit s'accompagner d'un large spectre de sensibilisation des enfants comme des parents afin de prévenir des usages non-raisonnés des écrans et des réseaux sociaux. Selon les études citées dans le rapport du Parlement européen, 97 % des jeunes se connectent à internet chaque jour et 78 % des 13 à 17 ans consultent leur appareil au moins une fois par heure. Dans le même temps, un mineur sur quatre présente un usage du smartphone qualifié de « problématique » ou « dysfonctionnel », c'est-à-dire assimilable à une dépendance. C'est pourquoi cet amendement abaisse l'interdiction des réseaux sociaux de quinze à treize ans. Sort : Rejeté | Déposé le 26/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000126.xml Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Lisa Belluco Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Jean-Louis Roumégas Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Co-authored-by: Nicolas Thierry Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 141799c..53b81e8 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « Protection des mineurs en ligne -« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ». +« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de treize ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ». 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. »