From 5638726f804dec078e5c0d65c0c994dea5daa215 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ayda Hadizadeh Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20109=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants : « Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. » Exposé sommaire : Les mineurs sont aujourd'hui exposés, sur les réseaux sociaux, à une pression commerciale continue : publicité ciblée, placements de produits, contenus de créateurs sponsorisés, recommandations algorithmiques orientant vers des produits ou services parfois inadaptés à leur âge. Cette exposition est d'autant plus problématique que les adolescents disposent d'outils limités pour identifier la nature publicitaire d'un contenu et prendre du recul face aux injonctions de consommation qui leur sont adressées. Certains produits ou services, régimes extrêmes, compléments alimentaires non encadrés, contenus liés au dopage, jeux d'argent déguisés, paris sportifs, produits de vapotage, etc., peuvent avoir des effets particulièrement délétères sur la santé physique ou mentale des mineurs, en favorisant troubles du comportement, anxiété, addictions ou mise en danger. Le présent amendement vise à fixer deux exigences simples de protection : - les fournisseurs de services de réseaux sociaux doivent garantir que les mineurs ne sont pas soumis à une pression commerciale excessive ; - la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces spécifiquement destinées à ce public. Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000109.xml Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..447e314 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; +« Les fournisseurs de services de réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive. La promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs est proscrite sur les interfaces de réseaux sociaux spécifiquement destinées aux mineurs. + 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.