From 626a73dc493b0040a533e65e69f89258b26f0fe2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Alexandre Portier Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20115=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art?= =?UTF-8?q?.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit ⚠ Dispositif non applicable automatiquement (article « ART. 3 » (clé 3) introuvable dans le texte) — le texte ci-dessous fait foi. Dispositif : Le chapitre III du titre III du livre I er de la deuxième partie du code la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 2133‑3 . – La publicité, directe ou indirecte, en faveur des services de réseaux sociaux en ligne est interdite lorsqu'elle est destinée spécifiquement aux mineurs, y compris lorsqu'elle est réalisée par des influenceurs ou dans le cadre de partenariats commerciaux. » Exposé sommaire : Les réseaux sociaux font l'objet de stratégies marketing agressives à destination des plus jeunes, notamment via les influenceurs. Or ces services présentent des risques avérés pour la santé mentale des mineurs. Il est incohérent de reconnaître ces dangers tout en autorisant leur promotion auprès des enfants. Cet amendement vise à mettre fin à cette contradiction. Sort : Adopté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000115.xml Groupe: DR Angit-Diff: manquant