diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..77842bf 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; +« Art. 6‑10 . – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne qui utilisent des systèmes de recommandation à destination d'utilisateurs mineurs, mettent en œuvre des mesures proportionnées visant à prévenir la mise en avant de contenus manifestement illicites ou portant atteinte à la protection des mineurs au sens de l'article 6‑9. Le manquement à ces obligations peut engager la responsabilité du fournisseur au titre de ses choix de mise en avant, indépendamment du régime applicable à l'hébergement des contenus. + 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.