From 2f7037d7a9732146e2121a94facfa9ca41ebe346 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lisette Pollet Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2048=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. « Lorsqu'un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu'un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d'effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l'exercice ou à la défense de droits en justice et d'en informer les titulaires de l'autorité parentale. « Les titulaires de l'autorité parentale saisissent la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'ils estiment qu'un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l'accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à assurer l'effectivité juridique et opérationnelle de l'interdiction d'accès des mineurs de moins de quinze ans aux services de réseaux sociaux en ligne, telle que prévue par l'article 1er de la présente proposition de loi. Protéger les mineurs de quinze ans face aux dérives des réseaux sociaux ne peut se réduire à un affichage de principes. Lorsque la loi interdit l'accès des enfants de moins de quinze ans à ces plateformes, cette interdiction doit être réelle, contrôlable et sanctionnable. À défaut, elle resterait lettre morte. Or la proposition, dans sa forme actuelle se borne à affirmer la nullité des « contrats » passés avec des mineurs de quinze ans . Cette nullité, à elle seule, serait sans porté pratique puisque 1) lesdits mineurs ne peuvent pas, en principe, s'engager par contrat, que 2) on peine à discerner à quels types de restitutions ou de réparation donnerait lieu le prononcé de cette nullité et que 3) la nullité ne vaut que pour le passé et n'entrainerait probablement pas par elle-même fermeture du compte, en tout cas n'empêcherait pas la création d'un nouveau. Ainsi, dès lors qu'une plateforme a connaissance qu'un enfant de moins de quinze ans utilise ses services, elle soit tenue de mettre fin immédiatement à l'exploitation des données, d'en effacer les traces et d'en informer les parents. Ce minimum de responsabilité est indispensable pour mettre fin aux pratiques de contournement et aux défaillances volontaires ou tolérées. Surtout, il faut donner aux familles un véritable pouvoir d'action. En permettant aux titulaires de l'autorité parentale de saisir directement la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il garantit que les manquements ne resteront pas invisibles et que les plateformes ne pourront plus se retrancher derrière l'opacité de leurs systèmes. En donnant à la CNIL et aux parents les moyens d'agir, le présent amendement transforme une interdiction formelle en une protection effective, au service des familles et de la santé des enfants. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000048.xml Co-authored-by: Franck Allisio Co-authored-by: Maxime Amblard Co-authored-by: Bénédicte Auzanot Co-authored-by: Philippe Ballard Co-authored-by: Anchya Bamana Co-authored-by: Député PA793238 Co-authored-by: Romain Baubry Co-authored-by: José Beaurain Co-authored-by: Christophe Bentz Co-authored-by: Théo Bernhardt Co-authored-by: Guillaume Bigot Co-authored-by: Bruno Bilde Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Sophie Blanc Co-authored-by: Frédéric Boccaletti Co-authored-by: Député PA793844 Co-authored-by: Anthony Boulogne Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Eddy Casterman Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Roger Chudeau Co-authored-by: Bruno Clavet Co-authored-by: Caroline Colombier Co-authored-by: Nathalie Da Conceicao Carvalho Co-authored-by: Marc de Fleurian Co-authored-by: Hervé de Lépinau Co-authored-by: Jocelyn Dessigny Co-authored-by: Edwige Diaz Co-authored-by: Sandrine Dogor-Such Co-authored-by: Nicolas Dragon Co-authored-by: Alexandre Dufosset Co-authored-by: Gaëtan Dussausaye Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Frédéric Falcon Co-authored-by: Guillaume Florquin Co-authored-by: Emmanuel Fouquart Co-authored-by: Thierry Frappé Co-authored-by: Julien Gabarron Co-authored-by: Stéphanie Galzy Co-authored-by: Jonathan Gery Co-authored-by: Frank Giletti Co-authored-by: Yoann Gillet Co-authored-by: Christian Girard Co-authored-by: Antoine Golliot Co-authored-by: José Gonzalez Co-authored-by: Florence Goulet Co-authored-by: Géraldine Grangier Co-authored-by: Monique Griseti Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Michel Guiniot Co-authored-by: Jordan Guitton Co-authored-by: Marine Hamelet Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Laurent Jacobelli Co-authored-by: Pascal Jenft Co-authored-by: Alexis Jolly Co-authored-by: Tiffany Joncour Co-authored-by: Sylvie Josserand Co-authored-by: Florence Joubert Co-authored-by: Hélène Laporte Co-authored-by: Laure Lavalette Co-authored-by: Robert Le Bourgeois Co-authored-by: Marine Le Pen Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Gisèle Lelouis Co-authored-by: Katiana Levavasseur Co-authored-by: Julien Limongi Co-authored-by: René Lioret Co-authored-by: Christine Loir Co-authored-by: Député PA793904 Co-authored-by: Marie-France Lorho Co-authored-by: Philippe Lottiaux Co-authored-by: Alexandre Loubet Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Claire Marais-Beuil Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Patrice Martin Co-authored-by: Michèle Martinez Co-authored-by: Député PA793314 Co-authored-by: Député PA793330 Co-authored-by: Kévin Mauvieux Co-authored-by: Nicolas Meizonnet Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Thibaut Monnier Co-authored-by: Serge Muller Co-authored-by: Joëlle Mélin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Thomas Ménagé Co-authored-by: Julien Odoul Co-authored-by: Caroline Parmentier Co-authored-by: Thierry Perez Co-authored-by: Kévin Pfeffer Co-authored-by: Stéphane Rambaud Co-authored-by: Angélique Ranc Co-authored-by: Julien Rancoule Co-authored-by: Matthias Renault Co-authored-by: Catherine Rimbert Co-authored-by: Joseph Rivière Co-authored-by: Laurence Robert-Dehault Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Anaïs Sabatini Co-authored-by: Alexandre Sabatou Co-authored-by: Emeric Salmon Co-authored-by: Philippe Schreck Co-authored-by: Anne Sicard Co-authored-by: Emmanuel Taché Co-authored-by: Jean-Philippe Tanguy Co-authored-by: Michaël Taverne Co-authored-by: Thierry Tesson Co-authored-by: Lionel Tivoli Co-authored-by: Romain Tonussi Co-authored-by: Antoine Villedieu Co-authored-by: Frédéric-Pierre Vos Co-authored-by: Frédéric Weber Groupe: RN Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..28924ca 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; +« Le traitement des données à caractère personnel fondé sur de tels contrat est dépourvu de base légale au sens de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. « Lorsqu'un fournisseur de service de réseau social en ligne a connaissance, ou ne peut raisonnablement ignorer, qu'un compte est utilisé par un mineur de quinze ans en violation du I, il est tenu de cesser le traitement des données à caractère personnel, d'effacer lesdites données sous réserve des obligations légales de conservation et des nécessités liées à l'exercice ou à la défense de droits en justice et d'en informer les titulaires de l'autorité parentale. « Les titulaires de l'autorité parentale saisissent la Commission nationale de l'informatique et des libertés lorsqu'ils estiment qu'un service de réseau social en ligne a permis ou maintenu l'accès de leur enfant mineur de quinze ans en violation du I. » + 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.