From 61110705fc92d45a278cbf307476e0104d494395 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Lisa Belluco Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2080=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – L'article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Le I est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; « – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. « b) À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ; « 3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ». « II. – Au A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ». Exposé sommaire : Cet amendement du Groupe Écologiste et Social vise à réintégrer l'article 2, initialement prévu par la proposition de loi présentée en commission. Pour rappel, cet article cherche à imposer aux personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement de concourir à la lutte contre la diffusion des contenus constituant de la propagande ou de la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Alors que l'article 6 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique établit des obligations pour les plateformes de lutter contre les contenus illicites, la liste des infractions concernées est à ce jour incomplète puisqu'elle ne comprend pas celle mentionnée à l'article 223-14 du code pénal, à savoir la propagande ou la publicité en faveur de moyens de se donner la mort. Ce type de contenu, aux effets potentiellement dévastateurs, n'est ainsi pas toujours traité avec la diligence requise, alors même qu'il expose les utilisateurs les plus vulnérables, et en particulier les mineurs, à des risques majeurs. Cet article vise donc à compléter la LCEN pour élargir le champ des obligations des plateformes pour protéger leurs utilisateurs, et notamment les plus jeunes." Enfin, cet article a aussi pour but de renforcer les peines complémentaires permettant de suspendre les comptes d'accès à des plateformes en ligne utilisés afin de commettre certaines infractions, ainsi que pour renforcer l'amende pour les fournisseurs qui ne procéderaient pas au blocage du compte problématique. Cet article vise enfin à étendre le champ des délits pour laquelle cette peine peut être encourue à la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort. Il s'agit par cet article de mettre en œuvre les recommandations n° 9 et 37 du rapport de la Commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000080.xml Co-authored-by: Steevy Gustave Co-authored-by: Pouria Amirshahi Co-authored-by: Christine Arrighi Co-authored-by: Clémentine Autain Co-authored-by: Léa Balage El Mariky Co-authored-by: Dominique Voynet Co-authored-by: Karim Ben Cheikh Co-authored-by: Benoît Biteau Co-authored-by: Arnaud Bonnet Co-authored-by: Nicolas Bonnet Co-authored-by: Cyrielle Chatelain Co-authored-by: Alexis Corbière Co-authored-by: Hendrik Davi Co-authored-by: Emmanuel Duplessy Co-authored-by: Charles Fournier Co-authored-by: Marie-Charlotte Garin Co-authored-by: Damien Girard Co-authored-by: Catherine Hervieu Co-authored-by: Jérémie Iordanoff Co-authored-by: Julie Laernoes Co-authored-by: Tristan Lahais Co-authored-by: Benjamin Lucas-Lundy Co-authored-by: Julie Ozenne Co-authored-by: Sébastien Peytavie Co-authored-by: Marie Pochon Co-authored-by: Jean-Claude Raux Co-authored-by: Sandra Regol Co-authored-by: Nicolas Thierry Co-authored-by: Sandrine Rousseau Co-authored-by: François Ruffin Co-authored-by: Eva Sas Co-authored-by: Sabrina Sebaihi Co-authored-by: Danielle Simonnet Co-authored-by: Sophie Taillé-Polian Co-authored-by: Boris Tavernier Groupe: EcoS Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index ffd4397..7c9d57c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -1,4 +1,4 @@ # Articles 2 et 3 -(Supprimés) +I. – L'article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié : « 1° Le I est ainsi modifié : « a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : « – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; « – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; « – il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect de cette obligation d'information par les annonceurs et promoteurs est puni de 37 500 euros d'amende. Le montant de cette amende peut être porté à 30 % des dépenses consacrées à l'émission et à la diffusion des messages mentionnés au premier alinéa ou à la réalisation et à la distribution des imprimés et publications mentionnés au même premier alinéa. « b) À l'avant-dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ; « 3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ». « II. – Au A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».