From 1a1b8999a433b75803b1726fe6861597b224ebd1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Rodrigo Arenas Date: Thu, 8 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC23=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 11 à 17. Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI réaffirme son opposition à la mesure de couvre-feu numérique pour les 15‑18 ans, de 22 heures à 8 heures, dont la mise en place pose de nombreuses questions. Comme pour la mesure d'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le couvre-feu numérique représente une véritable atteinte à la protection des droits fondamentaux, et notamment du droit à l'anonymat (puisque des données personnelles devront être collectées et stockées pour vérifier l'âge de l'utilisateur), est également facilement contournable avec des dispositifs comme le VPN et permet de ne pas s'attaquer au fond du sujet en matière de protection de la santé mentale des mineurs, c'est-à-dire des moyens alloués au système de santé pour y faire face (à titre d'illustration, en matière de santé scolaire, on compte environ un médecin scolaire pour 13 000 élèves, un psychologue pour 1 500 élèves et un infirmier pour 1 300 élèves). Ces constats sont d'autant plus vrai que de nombreux exemples étrangers tendent à démontrer l'inefficacité d'une mesure de restriction horaire. Plusieurs pays ont mis en place de telles mesures, comme la Chine, la Corée du Sud ou encore certains États des États-Unis comme l'Utah. Or, en Corée du Sud par exemple, le Gouvernement avait instauré en 2011 une mesure de « couvre-feu numérique » pour les jeux vidéos et les mineurs. Ainsi, de minuit à 6 heures du matin, les éditeurs de jeux vidéo en ligne devaient bloquer l'accès des moins de 16 ans à leurs plates-formes, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'à deux ans de prison ferme. Or, par peur de ne pouvoir appliquer la mesure en raison de l'absence de moyen fiable de vérifier l'âge de leurs utilisateurs, certains éditeurs comme Minecraft avait tout simplement interdit leur jeu aux moins de 18 ans. Face à l'inefficacité de la mesure, le Gouvernement s'était résolu à abroger la loi en 2021, au profit d'une approche davantage axée sur la prévention. Le rapport de la commission d'enquête l'admet lui-même (p. 262) : « ce type de limitation est contournable par l'utilisateur, notamment par l'utilisation d'outils tels qu'un réseau privé virtuel (plus connu sous le nom anglais virtual private network [VPN]) ». En réalité, cette mesure de couvre-feu passe totalement à côté du véritable danger posé par les plateformes numériques : l'absence de régulation. En effet, ce n'est pas tellement le temps passé sur les écrans en lui-même qui pose des difficultés, mais plutôt le fait que les individus, notamment mineurs, soient exposés à des outils particulièrement élaborés de captation de l'attention (scrolling infini de contenus, algorithmes de recommandations particulièrement efficaces, absence de modération efficace des contenus jugés dangereux et/ou illicites...), quitte à détruire la santé mentale de leurs utilisateurs et à créer des addictions, et ce, à des fins purement commerciales. Par conséquent, plutôt que de continuellement reporter la responsabilité de l'usage des réseaux sociaux sur les utilisateurs eux-mêmes, il est indispensable de questionner le modèle économique des réseaux sociaux – ce à quoi ne s'attaque absolument pas la présente proposition de loi. Sort : Tombé | Déposé le 08/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000023.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 14 -------------- 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 382f06e..f44947d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107) +- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 68d5c8b..0bb3251 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,17 +20,3 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 j « IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. -« Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures. - -« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9. - -« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre les dispositions prévues au présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. - -« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. - -« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. - -« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. - -« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » -