From aace9d3957d49ccd2142f8a6da20bd0dcefda03e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Ayda Hadizadeh Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20108=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants : « Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d'un compte personnel sur ledit service. « Ces outils permettent l'accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive. « Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d'accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » Exposé sommaire : L'encadrement de l'usage des réseaux sociaux par les mineurs repose aujourd'hui largement sur les parents, sans que ceux-ci disposent toujours des outils adaptés pour accompagner concrètement leurs enfants. Dans de nombreux cas, les dispositifs de contrôle existants sont peu lisibles, difficiles d'accès ou conditionnés à la création d'un compte personnel par le parent sur le service concerné, ce qui constitue un frein majeur. Le présent amendement vise à renforcer la capacité effective des représentants légaux à jouer pleinement leur rôle éducatif dans l'environnement numérique, sans porter atteinte à l'autonomie progressive du mineur. Sort : Rejeté | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000108.xml Co-authored-by: Arthur Delaporte Co-authored-by: Florence Herouin-Léautey Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..7fcfe3c 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -20,6 +20,8 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; +« Les services de réseaux sociaux mettent à disposition des représentants légaux des outils de supervision simples et ergonomiques, activables sans obligation pour ces derniers de disposer d'un compte personnel sur ledit service. « Ces outils permettent l'accompagnement du mineur dans son usage du service, dans le respect de son autonomie progressive. « Les fonctionnalités minimales de ces outils, ainsi que les conditions garantissant leur simplicité d'accès, sont déterminées par décret en Conseil d'État. » + 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » II (nouveau). − Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026. -- 2.49.1