From b65587260f79d9c3a37325347eb1fc18c558fdae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?=C3=89ric=20Bothorel?= Date: Thu, 22 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2055=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer l'alinéa 8. Exposé sommaire : Quelle forme prend cet accord ? En quoi est-il opposable ? comment est-il manifesté aux sites et services ? Comment peut on écrire la nature des contenus accessibles et ceux qui ne le seraient pas ? Qui contrôle la durée maximale d'utilisation et les heures d'utilisation ? Il s'agit probablement d'un auto-contrôle ou d'un contrôle parental informel. En conséquence, doit-on écrire dans la loi un tel accord intra familial ? Ou est-il envisagé un contrôle par les sites, services ou plateformes des durées d'utilisation des connexions ? d'un appareil ? D'une box partagée ? D'un wifi public ? Si l'idée de maitriser les temps d'écran est louable, on ne peut rester sur un principe non opérationnel. Cet alinéa doit être réécrit avec nécessairement un avis de la CNIL. En complément du renforcement des obligations des réseaux sociaux et de l'obligation légale existante sur les terminaux depuis la loi Studer de 2022 (contrôle parental), les fournisseurs d'accès internet devraient également être intégrés à cette chaîne de responsabilités. La mise en place d'un contrôle d'accès via la connexion internet constitue un levier complémentaire juridiquement applicable et opérationnel. Ce dispositif pourrait reposer sur un mécanisme de blocage, pour les mineurs, de certains services ou contenus identifiés comme inadaptés par un décret en Conseil d'Etat. Il devrait couvrir l'ensemble des modalités de connexion, tant sur les réseaux mobiles (cartes SIM dédiées aux mineurs) que sur les accès fixes (box internet et réseaux wifi). L'intégration des opérateurs télécom dans ce dispositif permettrait d'aligner l'ensemble des acteurs de la chaîne numérique autour d'un objectif commun : les fabricants, responsables de l'intégration d'outils de contrôle parental dans les équipements ; les opérateurs, responsables de l'accès au réseau et de la mise en oeuvre de mécanismes de filtrage au niveau de la connexion ; les plateformes, responsables des contenus, des fonctionnalités et des mécanismes de recommandation. Cette approche présente un double avantage. D'une part, elle renforce l'effectivité de la protection des mineurs en multipliant les niveaux de sécurisation. D'autre part, elle évite de faire peser l'ensemble de la responsabilité sur un seul acteur, en organisant une responsabilité partagée et complémentaire entre tous les acteurs techniques de l'écosystème. Sort : Tombé | Déposé le 22/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000055.xml Groupe: EPR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 -- 1 file changed, 2 deletions(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 550b26e..4728a0a 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -14,8 +14,6 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « Sont regardés comme figurant sur cette liste les services qui, signalés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, reprennent en totalité ou de manière substantielle le contenu ou les systèmes de recommandation d'un service de plateforme de partage de vidéos ou d'un service de réseaux sociaux en ligne qui y est mentionné ; -« 2° Soit pour lequel le mineur ne peut justifier de l'accord préalable exprès d'au moins l'un de ses administrateurs légaux. Cet accord précise les conditions et les limites de l'accès du mineur au service, notamment la nature des contenus accessibles, la durée maximale quotidienne et les heures d'utilisation. Il est révocable à tout moment. - « L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique publie et met à jour une liste indicative des services qui, sans remplir les conditions prévues au 1° du présent I, pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. « II. – Les contrats conclus en violation du I sont nuls de plein droit. Pour les contrats conclus avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux, le I du présent article s'applique à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date. » ; -- 2.49.1