From a565248a3553b4cbdb2f89556146211a6c534cf0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?B=C3=A9atrice=20Piron?= Date: Mon, 26 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20118=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant : « Elle publie et met à jour, au moins une fois par an, une liste indicative des services susceptibles de relever de la qualification de service de réseau social en ligne au sens du présent article, qui pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. » Exposé sommaire : Le présent sous-amendement vise à renforcer la lisibilité et l'effectivité de l'interdiction d'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs de moins de quinze ans. En fixant une périodicité minimale d'actualisation, il vise à garantir que les services nouvellement apparus ou ayant fait évoluer leurs pratiques puissent être pris en compte dans des délais raisonnables, notamment lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour les mineurs. Il contribue ainsi à prévenir tout contournement durable du cadre légal et à assurer une application dynamique et effective des mécanismes de protection des mineurs, en cohérence avec l'objectif de responsabilité poursuivi par le législateur. Sort : Retiré | Déposé le 26/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2341P0D1N000118.xml Groupe: HOR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 141799c..4aaafce 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie « Protection des mineurs en ligne -« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ». +« Art. 6‑9 . – I. – L'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne est interdit aux mineurs de quinze ans. « II. – Le présent article ne s'applique ni aux encyclopédies en ligne, ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques ni aux plateformes de développement et de partage de logiciels libres. « III. – L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) et aux articles 9‑1 et 9‑2 de la présente loi, au respect du présent article. « Elle signale tout soupçon de manquement à l'interdiction prévue au présent article commis par des plateformes en ligne fournissant un service de réseau social en ligne établies dans d'autres États membres de l'Union européenne aux autorités compétentes pour faire respecter le Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité. » « Elle publie et met à jour, au moins une fois par an, une liste indicative des services susceptibles de relever de la qualification de service de réseau social en ligne au sens du présent article, qui pourraient être préjudiciables aux mineurs ou à certains d'entre eux. II. – En conséquence, compléter l'alinéa 12 par les mots : « , y compris à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Pour les comptes d'accès aux services de réseaux sociaux créés avant cette date, il s'applique dans un délai de quatre mois à compter de cette date ». 2° (nouveau) Après le mot : « loi », la fin du premier alinéa du I de l'article 57 est ainsi rédigée : « n° du visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l'utilisation des réseaux sociaux. » -- 2.49.1