From fa359843135c184b79492bbf5e5d1a3a7340b019 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Saint-Martin Date: Thu, 8 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC22=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 4 à 10. Exposé sommaire : Par cet amendement de repli, le groupe LFI réitère son opposition à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, qui relève avant tout d'un démagogisme numérique. Les raisons de notre opposition totale à cette mesure sont nombreuses (mesure liberticide affaiblissant la protection des données personnelles des utilisateurs, inapplicabilité de la mesure car facilement contournable avec l'usage de dispositifs techniques tels que les VPN, déplacement de la responsabilité de l'exposition aux contenus dangereux voires illicites des plateformes vers les utilisateurs...) et semblent être vérifiées empiriquement. L'exemple de l'Australie en la matière est particulièrement éclairant. Approuvée le 28 novembre 2024 par le Parlement australien pour une entrée en vigueur officielle le 10 décembre 2025, l'Australie est le premier pays du monde à obliger les différentes plateformes de RS telles que X, TikTok, Instagram ou Facebook à prendre « des mesures raisonnables » pour interdire aux mineurs de moins de 16 ans de conserver ou de créer un compte, et à prévoir des amendes en cas de non-respect de cette obligation (environ 28 millions d'euros). Or, dès son examen, les limites du texte avaient été soulevées : les contours flous de son application car le texte ne fournit quasiment aucun détail sur ses modalités d'application concrètes, les questions de protection des droits fondamentaux en ligne au vu des différentes solutions envisagées par les plateformes numériques pour tenter de contrôler l'âge de leurs utilisateurs (recours à un tiers extérieur qui détient les informations personnelles des utilisateurs, demander à l'utilisateur de se prendre en selfie, surveillance des habitudes de consommation des utilisateurs pour tenter de déduire leur âge comme par exemple, contrôler les contenus consultés ou encore voir les messages d'anniversaires reçus…), ou encore la question du contournement de ces mesures avec les VPN... D'ailleurs, comme une forme d'aveu du Gouvernement australien, celui-ci a rapidement reconnue qu'« Aucune solution ne sera probablement efficace à 100 % tout le temps ». À peine un mois après son entrée en vigueur, la presse rapporte ainsi déjà que de nombreux utilisateurs ont recours à diverses techniques pour faire face à cette nouvelle interdiction : migration vers des plateformes plus petites et non concernées à ce stade par cette obligation (Coverstar, Lemon8, Yope, Rednote...), usage d'un VPN, recours à des proches plus âgés pour passer les filtres de vérification de l'âge (scan de visage...)... Ainsi, le cas australien tend à confirmer l'inefficacité de cette mesure, et la nécessité de mettre en place une véritable politique de régulation des plateformes numériques, accompagné d'un renforcement de la prévention des risques associés. Sort : Tombé | Déposé le 08/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000022.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 14 -------------- 2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-) diff --git a/README.md b/README.md index 382f06e..f44947d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107) +- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 68d5c8b..c6fb7e9 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,20 +6,6 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 j « Protection des mineurs en ligne -« Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. - -« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - -« II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations. - -« À l'expiration de ce délai, en cas d'inexécution de la mise en demeure, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner au fournisseur de mettre en œuvre une solution technique conforme. - -« Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au même I est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. - -« III. – Les obligations prévues au I ne s'appliquent ni aux encyclopédies en ligne à but non lucratif ni aux répertoires éducatifs ou scientifiques à but non lucratif. - -« IV. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. - « Art. 6‑10. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France désactivent de manière automatique l'accès aux comptes des mineurs entre 22 heures et 8 heures. « Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes au référentiel mentionné au I de l'article 6‑9. -- 2.49.1