From 4d4d8c7861400ff375cfffc469cbdcc6e1bcee0d Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Arnaud Saint-Martin Date: Thu, 8 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AC24=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20ar?= =?UTF-8?q?t.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après la section 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : « Section 3 bis « Protection des mineurs en ligne « Art . 6 ‑ 9 . I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d'outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l'analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans. « II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. « III. – Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du présent article. » Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI souhaite s'attaquer réellement aux dangers posés par l'usage des écrans, auprès notamment des enfants, en questionnant le modèle économique des plateformes fondés sur la captation de l'attention des utilisateurs. Cette captation de l'attention repose sur des outils désormais connu de toutes et tous : fondée sur une captation massive de données et métadonnées numériques personnelles (quitte à ne pas toujours respecter la réglementation en vigueur), ces dernières alimentent des interfaces conçues de manière addictive à travers l'usage d'outils techniques et numériques particulièrement sophistiqués relevant parfois davantage de la manipulation (scrolling infini de contenu, algorithmes de recommandations ultra-personnalisés...) permettant aux plateformes de créer des interactions de plus en plus importante et de monétiser ces dernières (à travers par exemple la mise en avant de publicités, qui est aujourd'hui centrale en termes de retombées économiques générées). Alors que les dangers posés par ce modèle sont de plus en plus documentés – comme le souligne le rapport de la commission d'enquête – les utilisateurs mineurs constituent une cible particulièrement vulnérable face à ces outils : or, la présente proposition de loi ne propose rien pour en réguler les effets. Par conséquent, nous proposons à travers cet amendement de questionner concrètement ce modèle, en interdisant aux plateformes numériques confrontées au profil d'un utilisateur mineur d'avoir recours à des algorithmes de recommandation pour mettre en avant des contenus plutôt que d'autres, fondé sur l'analyse de ses préférences individuelles. Notre proposition est en réalité parfaitement cohérente avec les dispositions du Règlement européen sur les services numériques, dont l'article 28 sur la protection des mineurs prévoit notamment que « Les fournisseurs de plateformes en ligne ne présentent pas sur leur interface de publicité qui repose sur du profilage [...] en utilisant des données à caractère personnel concernant le destinataire du service dès lors qu'ils ont connaissance avec une certitude raisonnable que le destinataire du service est un mineur ». C'est seulement à ce prix que nous pourrons protéger les mineurs des dangers auxquels les expose les réseaux sociaux, tout en s'attaquant structurellement aux causes de cette exposition : l'absence de régulation des plateformes. Sort : Rejeté | Déposé le 08/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2107P0D1N000024.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-add-ac24.md | 14 ++++++++++++++ 2 files changed, 15 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-ac24.md diff --git a/README.md b/README.md index 382f06e..f44947d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107) +- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-add-ac24.md b/articles/article-add-ac24.md new file mode 100644 index 0000000..999c34c --- /dev/null +++ b/articles/article-add-ac24.md @@ -0,0 +1,14 @@ +# Article additionnel (amendement AC24) + +Après la section 3 du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée : + +« Section 3 bis + +« Protection des mineurs en ligne + +« Art . 6 ‑ 9 . I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France ne peuvent faire usage d'outils techniques ou numériques, quelque soit sa nature, fondés sur l'analyse des données et métadonnées numériques permettant de révéler les préférences individuelles des utilisateurs et en conséquence, de favoriser la mise en avant de certains contenus sur les profils numériques de ces derniers, tel que les algorithmes de recommandations, lorsque ce profil appartient à un mineur de moins de 18 ans. + +« II. – Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au présent I est puni d'une amende pouvant atteindre jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. + +« III. – Un décret pris en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précisera les modalités d'application du présent article. » + -- 2.49.1