diff --git a/README.md b/README.md index 382f06e..f44947d 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 18 novembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2107) +- 14 janvier 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 68d5c8b..92fee87 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -8,7 +8,7 @@ Après la section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 j « Art. 6‑9. – I. – Les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France refusent l'inscription à leurs services des mineurs de quinze ans. Ils suspendent également, dans les meilleurs délais, les comptes déjà créés et détenus par des mineurs de quinze ans. -« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. +« Afin de vérifier l'âge des utilisateurs finaux, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne utilisent des solutions techniques conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, après consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. La vérification d'âge ne peut reposer sur le traitement d'une photographie de l'utilisateur. « II. – Lorsqu'elle constate qu'un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne n'a pas mis en œuvre de solution technique conforme au référentiel mentionné au I pour vérifier l'âge des utilisateurs finaux, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adresse à ce fournisseur, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations prévues au I. Le fournisseur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la mise en demeure pour présenter ses observations.