# Article 1er bis (nouveau) La section 3 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée est complétée par un article 6‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. 6‑8‑1. – I. – Lorsqu'ils suggèrent ou hiérarchisent, au moyen d'un système de recommandation, des informations fournies par des destinataires du service, les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne sont réputés exercer, pour ces informations, une activité d'édition lorsque la mise en avant est destinée à un compte identifié comme appartenant à une personne mineure, au moyen d'un classement fondé sur le profilage du destinataire du service. « II. – Pour les informations ainsi mises en avant, la responsabilité du fournisseur peut être engagée en qualité d'éditeur, sans préjudice de la responsabilité de l'auteur de l'information et du destinataire du service l'ayant fournie. « III. – Sont considérées comme mises en avant, au sens du présent article, les informations présentées au public autrement que par un affichage strictement chronologique reposant uniquement sur les abonnements de l'utilisateur, notamment au moyen d'un fil personnalisé, de rubriques de tendances, de suggestion de comptes ou de contenus, de lecture automatique, de notifications ou de toute fonctionnalité équivalente. »