# Article additionnel (amendement 57) Le n du I de l'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information doit systématiquement prévoir la mise en œuvre du contrôle parental sur les communications électroniques pour tous les contrats personnels qui pourraient être mis à disposition par l'utilisateur à un mineur. Cette information doit aussi mentionner les risques liés à l'utilisation prolongée des terminaux et tous les outils de communication électronique. »