# Article additionnel (amendement AC43) La section 3 bis du chapitre II du titre I er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, est complétée par un article 6‑11 ainsi rédigée : « Art . 6 ‑ 11 . – Il est interdit pour les fournisseurs de services de réseaux sociaux en ligne exerçant leur activité en France de réaliser des profilages pour les mineurs. « Le fait pour un fournisseur de services de réseaux sociaux en ligne de ne pas satisfaire aux obligations prévues au II bis est puni d'une amende ne pouvant excéder 3 % de son chiffre d'affaires mondial pour l'exercice précédent. »