# Article additionnel (amendement AC81) Après l'article L. 3323‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323‑2‑1 ainsi rédigé : « Art . L . 3323 ‑ 2 ‑ 1 . I – Constitue une publicité au sens de l'article L. 3323‑2 toute communication commerciale, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcoolisées diffusée sur les services de réseaux sociaux en ligne, dès lors qu'elle est susceptible d'être vue ou reçue par des mineurs. « II – Sont notamment regardés comme des communications commerciales au sens du présent article les contenus sponsorisés, les placements de produits, les partenariats avec des influenceurs, ainsi que les publications émanant directement des producteurs, importateurs, distributeurs, groupes de distribution ou de leurs marques, y compris par l'intermédiaire de comptes qu'ils détiennent ou contrôlent. « III – Est également assimilée à une publicité toute communication valorisant la consommation d'alcool lorsqu'elle s'inscrit dans une stratégie promotionnelle, même en l'absence de contrepartie financière explicite. « IV – Ces communications sont interdites lorsqu'elles sont accessibles aux mineurs sur les services mentionnés au I. « V – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. « VI – Le non-respect des dispositions du présent article est puni des sanctions prévues aux articles L. 3351‑7 et L. 3351‑8 du présent code. »