# Article 2 I. – L'article 131‑35‑1 du code pénal est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : – les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; – les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ; b) À l'avant‑dernier alinéa, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ; 3° Au 6° du II, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ». 4° Compléter l'article 131‑35‑1 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'infraction a été commise à l'encontre d'un mineur, la durée maximale de suspension prévue au présent article est portée à trois ans. » II. – Au A du IV de l'article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, après la référence : « 223‑13, », est insérée la référence : « 223‑14, ».