diff --git a/README.md b/README.md index 86a7e48..f04452e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2021) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..361b2b7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article 1er +I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. » + Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.