From ca68933ee39b6603b4fa99a824fb70c313f02181 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Mesmeur Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20AS8=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Avant l'alinéa 1, ajouter les deux alinéas suivants : « I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. » Exposé sommaire : « Le présent amendement vise à garantir l'effectivité de la reconstitution de l'état civil, qui constitue une obligation légale pour les départements à l'égard des personnes étrangères se présentant comme mineures. Les dispositions législatives, notamment l'article 8, alinéa 2, de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire, disposent que : « si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les États parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible ». Pourtant, de nombreux départements se soustraient à cette exigence et n'engagent pas systématiquement les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires pour vérifier ou compléter les éléments d'état civil, au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans certains départements, la présentation de documents d'état civil suffit à faire reconnaître la minorité du jeune, tandis que dans d'autres, ces documents sont ignorés, entraînant des déicisions arbitraires et inégales. Or, les démarches auprès des consulats sont souvent complexes, en particulier lorsque l'état civil est déficient ou inexistant, rendant indispensable un accompagnement effectif des enfants. Les premiers éléments de preuve documentaire présentés par les mineurs non accompagnés ne sont souvent pas considérés comme élément central de l'évaluation, alors qu'un document valide devrait suffire à garantir la protection, conformément aux recommandations du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Le système actuel, qui considère ces documents comme un simple élément parmi d'autres, entraîne des rejets injustifiés. En violation persistante des obligations légales, dès 2020, la Cour des comptes alertait sur « des conditions d'évaluation de la minorité trop hétérogènes qui soulèvent la question de l'égalité d'accès au droit ». Cinq ans plus tard, ces conditions demeurent non harmonisées. Comme l'ont montré l'Association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité et Utopia 56 dans un rapport publié en juillet 2025, le respect des droits fondamentaux des enfants dépend largement du département dans lequel ils demandent protection. Les données révèlent une inégalité territoriale préoccupante : en 2017, le taux de reconnaissance de minorité varie entre 9 et 100 % selon les départements. Le présent amendement prévoit que la reconnaissance de la majorité d'une personne se présentant comme mineure ne pourra intervenir que si le département a préalablement engagé toutes les démarches de reconstitution de l'état civil prévues par la loi. Cette disposition garantit que la minorité des enfants ne puisse être contestée avant que l'administration n'ait vérifié leur identité et leur situation civile. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO420120B2021P0D1N000008.xml Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index 86a7e48..f04452e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2021) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..361b2b7 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article 1er +I. A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. » + Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.