diff --git a/README.md b/README.md index 86a7e48..f04452e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2021) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..c58d759 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -1,5 +1,7 @@ # Article 1er +I A. – Le dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Si la personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille s'oppose au recueil de ses empreintes, elle est considérée comme majeure et ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les mineurs non accompagnés. » + Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive.