diff --git a/README.md b/README.md index 86a7e48..f04452e 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2021) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission des affaires sociales) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..db0162b 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,5 +4,5 @@ Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des fami « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. -« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » +« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » Le maintien de l'accueil provisoire d'urgence est subordonné à la participation effective de la personne concernée aux démarches de reconstitution de son état civil et à sa coopération loyale avec les services sociaux. En cas de manquement grave ou répété à ces obligations, constaté par une décision motivée du président du conseil départemental après audition de l'intéressé assisté, le cas échéant, d'un interprète et d'un avocat, l'accueil provisoire d'urgence est suspendu.