From 270197c9bd02186b246c302e989e4286bb064b85 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christelle D'Intorni Date: Sun, 7 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2017=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant : « En l'absence de décision judiciaire, la mesure d'accueil provisoire d'urgence prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la contestation. » Exposé sommaire : Cet amendement introduit un délai maximal de trois mois pour l'accueil provisoire d'urgence lorsqu'un recours est formé contre une décision de refus de minorité. L'objectif est d'assurer une procédure plus rapide, plus lisible et mieux encadrée, afin d'éviter que des situations administratives incertaines ne s'éternisent, au détriment des capacités d'accueil déjà largement sollicitées. À défaut d'avoir pu supprimer l'article 1er, il est essentiel de prévenir les effets mécaniques de cette réforme sur les services de protection de l'enfance et sur les juridictions. En l'état, l'absence de délai limite risque d'allonger considérablement la durée des hébergements provisoires, ce qui immobiliserait durablement des places déjà insuffisantes et accentuerait la saturation des dispositifs départementaux. Par ailleurs, les juridictions compétentes en matière de protection de l'enfance sont déjà fortement sollicitées. Leur imposer un contentieux suspensif sans bornes temporelles reviendrait à alourdir encore des services qui peinent à absorber le volume actuel des dossiers, au risque d'allonger les délais de décision et de fragiliser l'ensemble de la chaîne de protection. Fixer un délai plafond de trois mois constitue donc un équilibre indispensable. En stabilisant les procédures et en donnant un cadre temporel clair, cet amendement permet ainsi de préserver la capacité d'accueil des mineurs réellement en danger tout en maintenant un fonctionnement soutenable des services de protection de l'enfance. Sort : Tombé | Déposé le 07/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000017.xml Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Michèle Martinez Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 ++ 1 file changed, 2 insertions(+) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..3428ca3 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,5 +4,7 @@ Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des fami « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. +« En l'absence de décision judiciaire, la mesure d'accueil provisoire d'urgence prend fin à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la contestation. + « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » -- 2.49.1