From 720519f54d3c992b42e05784b8245205e883a7be Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christelle D'Intorni Date: Sun, 7 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2018=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants : « Durant cette période, le maintien de l'accueil provisoire d'urgence est conditionné à la coopération pleine et entière de l'intéressé aux procédures d'identification et d'évaluation menées par les services compétents. Tout refus caractérisé ou répété peut entraîner la suspension de l'accueil provisoire d'urgence. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » Exposé sommaire : Le maintien de l'accueil provisoire d'urgence doit impérativement s'accompagner d'une coopération effective de la personne prise en charge, afin de garantir la fiabilité et la pertinence des évaluations réalisées par les services départementaux. Cet amendement vise à préciser que la continuité de l'hébergement est conditionnée à la participation pleine et entière aux démarches d'identification et d'évaluation, qui constituent le socle même du dispositif de protection. Dans la pratique, les évaluations de minorité nécessitent des entretiens, des vérifications documentaires et un recueil d'informations permettant d'établir la situation réelle de la personne accueillie. Lorsque ces démarches sont entravées ou refusées, les services se trouvent dans l'impossibilité d'établir un diagnostic fiable, ce qui allonge les délais et mobilise inutilement des moyens d'hébergement pourtant très sollicités. En rappelant l'obligation de coopération, l'amendement vise à sécuriser le déroulement des procédures et à permettre aux autorités compétentes de statuer sur des bases complètes et cohérentes. Il contribue également à une meilleure allocation des capacités d'accueil, en veillant à ce que les places disponibles bénéficient prioritairement à de véritables mineurs, conformément à l'objet de la présente proposition de loi. Cette clarification s'inscrit donc pleinement dans l'objectif poursuivi par le texte : renforcer la protection des mineurs vulnérables en garantissant que les évaluations puissent être conduites dans des conditions fiables, transparentes et opérationnelles. Sort : Tombé | Déposé le 07/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000018.xml Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Michèle Martinez Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..136a35d 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,5 +4,5 @@ Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des fami « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. -« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » +« Durant cette période, le maintien de l'accueil provisoire d'urgence est conditionné à la coopération pleine et entière de l'intéressé aux procédures d'identification et d'évaluation menées par les services compétents. Tout refus caractérisé ou répété peut entraîner la suspension de l'accueil provisoire d'urgence. « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. » -- 2.49.1