From 371dc80cbe9856a22cc652b23e6b39082952f2eb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Christelle D'Intorni Date: Sun, 7 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2019=20=E2=80=94=20apr=C3=A8s=20art.?= =?UTF-8?q?=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Le II de l'article L. 221‑2-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les organismes et associations participant à la mise à l'abri, à l'accompagnement ou à l'évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l'État toute information utile à la vérification de l'identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de l'agrément ou de l'autorisation de l'établissement ou du service concerné. » Exposé sommaire : Les associations jouent un rôle déterminant dans la mise à l'abri, l'accompagnement et l'orientation des mineurs isolés. Pour que ces missions essentielles puissent être accomplies dans des conditions pleinement efficaces, une coopération étroite et structurée avec les autorités publiques est indispensable. Le présent amendement vise ainsi à renforcer la coordination entre les associations intervenant auprès des mineurs isolés et l'État, en prévoyant une obligation explicite de transmettre les informations utiles aux démarches d'évaluation et de protection. Cette clarification répond à un besoin opérationnel majeur. Les services de protection de l'enfance doivent pouvoir disposer d'informations fiables et complètes afin de mener des évaluations cohérentes, rapides et conformes à l'intérêt supérieur du mineur. L'absence ou la transmission tardive d'éléments essentiels peuvent retarder l'orientation, perturber la continuité de l'accompagnement et contribuer à l'engorgement des dispositifs d'hébergement déjà sous tension. En introduisant cette obligation de coopération documentaire, l'amendement améliore la transparence de l'action des différents acteurs et sécurise les échanges nécessaires à une prise en charge harmonisée. Il permet également de renforcer les garanties de sérieux et de qualité entourant l'intervention des associations dans un champ particulièrement sensible. Enfin, la possibilité de suspendre l'agrément en cas de manquement grave ou répété constitue un mécanisme proportionné, destiné à assurer la fiabilité du dispositif dans son ensemble. Elle s'inscrit pleinement dans l'objectif de la proposition de loi : garantir une protection efficace des mineurs réellement en danger et améliorer la qualité des évaluations qui fondent leurs orientations. Sort : Rejeté | Déposé le 07/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000019.xml Co-authored-by: Alexandre Allegret-Pilot Co-authored-by: Jérôme Buisson Co-authored-by: Sophie-Laurence Roy Co-authored-by: Sébastien Chenu Co-authored-by: Nadine Lechon Co-authored-by: Michèle Martinez Groupe: UDR Angit-Diff: auto --- articles/article-add-19.md | 6 ++++++ 1 file changed, 6 insertions(+) create mode 100644 articles/article-add-19.md diff --git a/articles/article-add-19.md b/articles/article-add-19.md new file mode 100644 index 0000000..d5d9689 --- /dev/null +++ b/articles/article-add-19.md @@ -0,0 +1,6 @@ +# Article additionnel (amendement 19) + +Le II de l'article L. 221‑2-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : + +« Les organismes et associations participant à la mise à l'abri, à l'accompagnement ou à l'évaluation des mineurs non accompagnés sont tenus de transmettre à l'État toute information utile à la vérification de l'identité ou de la situation de ces personnes. En cas de manquement grave ou répété, l'autorité administrative peut prononcer la suspension de l'agrément ou de l'autorisation de l'établissement ou du service concerné. » + -- 2.49.1