From a842a9d3213e0736b8a77913f221d82c19805d41 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Marie Mesmeur Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=2021=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu », les mots : « la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance est maintenu et garantit à l'enfant la satisfaction de l'ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l'accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l'accès à l'éducation, l'hébergement, l'accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles ». Exposé sommaire : Par cet amendement, les député·es du groupe la France insoumise entendent maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l'enfance durant toute la procédure de recours, garantissant ainsi l'effectivité du principe de présomption de minorité dont la violation expose chaque année des milliers de mineurs isolé·es à la rue. Bien que notre groupe souhaite inscrire explicitement la présomption de minorité dans la loi, cela n'est pas possible dans le cadre de cet amendement qui serait irrecevable pour charge ; nous proposons donc ce maintien de la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance. Bien que les dispositions législatives et réglementaires, la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, ainsi que les engagements internationaux pris par la France consacrent clairement le principe de présomption de minorité, il demeure largement inappliqué. En pratique, dès lors qu'une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance est prise par un conseil départemental, les personnes dont la minorité est contestée sont immédiatement privés de toute protection même s'ils contestent leur décision en formant un recours auprès du juge des enfants. Cette pratique revient à bafouer les droits les plus fondamentaux et essentiels des enfants. Par cet amendement nous voulons mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen et international afin de garantir les droits fondamentaux des mineurs non accompagnés. Pour que la présomption de minorité devienne une garantie réelle, toute personne se déclarant mineur·e doit être considérée comme telle jusqu'à une décision définitive du juge des enfants ou de la cour d'appel. Cela implique deux obligations. D'une par la prise en charge immédiate et continue par la protection de l'enfance durant toute la procédure, et d'autre part que le bénéfice du doute leur soit accordé. Dans son avis de juin 2024, la Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH) rappelle que « refuser de consacrer le droit à la présomption de minorité garanti par les conventions internationales relève d'un choix éminemment politique : celui de laisser à la rue un mineur sans protection, plutôt que de risquer de protéger certains jeunes majeurs ». Autrement dit : l'Etat français choisit volontairement de condamner ces enfants à la rue. Les chiffres illustrent l'ampleur du problème. Selon la Coordination nationale des jeunes exilé·es en danger, le taux de reconnaissance de minorité s'élève à 60 %.Autrement dit, dans 6 cas sur 10, l'évaluation initiale a injustement exclu un enfant de la protection à laquelle il avait droit. Il ne s'agit pas là d'erreurs ponctuelles, mais d'un système défaillant, arbitraire et brutal qui condamne ces enfants à la rue. En refusant d'appliquer la présomption de minorité et en excluant massivement des enfants de la protection à laquelle ils ont droit, la France et ses départements bafouent leurs engagements internationaux et instaurent de fait une préférence nationale au détriment des droits de l'enfant. Les conséquences sont dramatiques : en 2025, 3 253 mineurs non accompagnés en recours ont été recensés (estimation basse), dont 1 087 vivaient à la rue. Ces chiffres déshonorent la France. La disposition initiale prévue dans la présente proposition de loi se limite à maintenir l'accueil provisoire d'urgence durant la procédure de recours, ce qui ne consacre pas pleinement la prise en charge au titre de la protection de l'enfance. Nous regrettons le manque d'ambition et de volonté politique du rapporteur, qui aurait pu inscrire la présomption de minorité par cette proposition de loi mais a choisi de limiter la protection de ces enfants à l'accueil provisoire d'urgence. C'est pourquoi nous proposons une modification de l'alinéa 3 visant à maintenir la prise en charge des mineurs isolés par le département au titre de la protection de l'enfance. Sort : Tombé | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2021P0D1N000021.xml Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-01.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 7c782ae..b4982d5 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -4,5 +4,5 @@ Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des fami « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. -« Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » +« Durant cette période, la prise en charge par le département au titre de la protection de l'enfance est maintenu et garantit à l'enfant la satisfaction de l'ensemble de ses besoins fondamentaux, notamment l'accès aux soins et à la prévention en matière de santé, l'accès à l'éducation, l'hébergement, l'accompagnement matériel, éducatif et psychologique adapté à sa situation, ainsi que la continuité et la stabilité de son parcours et la prise en compte primordiale de son intérêt supérieur, conformément aux dispositions des articles L. 221‑1 et L. 112‑3 du code de l'action sociale et des familles. » -- 2.49.1