# Article 1er L'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – Lorsqu'une personne qui n'a pas été reconnue comme mineure ou en situation d'isolement saisit l'autorité judiciaire en application de l'article 375 du code civil, les effets de la décision mentionnée à l'avant‑dernier alinéa du II du présent article sont suspendus jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive. « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I est maintenu. » ; 2° (nouveau) À la fin du III, les mots : « du présent article » sont supprimés.