# Article 1er Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » « IV ter . – Durant la période de recours mentionnée au IV bis , la personne concernée bénéficie, au titre de la protection de l'enfance, de l'accès à la scolarité, à la formation, aux soins et aux droits sociaux ouverts aux mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les conditions d'application du présent V sont précisées par décret en Conseil d'État.