# Article additionnel (amendement 26) Le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La reconnaissance de la majorité d'une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut intervenir qu'après que le président du conseil départemental a engagé et mené à leur terme l'ensemble des démarches de reconstitution de l'état civil prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, y compris en liaison avec les autorités consulaires du pays d'origine de la personne concernée, aux fins de vérifier son identité et sa situation civile. »