# Article 1er I A. – Après l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des famille, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La durée minimale des entretiens conduits dans le cadre de l'évaluation de la minorité est déterminée par décret en Conseil d'État, en vue d'assurer une procédure approfondie, conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et garantissant une appréciation complète des éléments permettant de statuer sur la minorité de la personne. » Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. »