# Article 1er Après le IV de l'article L. 221‑2‑4 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : « IV bis. – Lorsqu'une personne se déclarant mineure et se trouvant privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille conteste la décision de refus de minorité prise en application des modalités prévues au II du présent article, cette contestation suspend les effets de ladite décision jusqu'à ce qu'une décision judiciaire devienne définitive. « Durant cette période, l'accueil provisoire d'urgence prévu au I du présent article est maintenu. » « Lorsque des éléments concordants permettent de suspecter qu'une personne bénéficiaire de l'accueil provisoire d'urgence est victime d'un réseau organisé d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers ou d'exploitation, le président du conseil départemental en informe sans délai le procureur de la République. Ce dernier peut ordonner toute mesure de protection adaptée et diligenter une enquête. « Les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance signalent au procureur de la République tout indice révélant l'existence d'un réseau organisé, notamment la présence de plusieurs jeunes présentant des récits similaires, des parcours identiques ou des prises en charge coordonnées par les mêmes intermédiaires. »