From 053c31b0a4f14d0901697d4a3a130da3b919572c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Zahia Hamdane Date: Fri, 30 May 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=203=20=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : À l'alinéa 1, substituer à la date : « 31 décembre 1975 » l'année : « 31 décembre 1994 ». Exposé sommaire : Par cet amendement, le groupe LFI-NFP entend modifier la date de fin de prise en compte des périodes de séjour au sein des centres d'accueil des rapatriés d'Indochine pour la détermination des réparations des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. Lors de l'examen en commission, M. le rapporteur a modifié la date initiale de 2014, pour la remplacer par celle de 1975. Cette décision se justifiait par la volonté du rapporteur de permettre la meilleure fluidité possible pour la mise en œuvre des réparations et assurer une homogénéité des dispositifs s'adressant aux rapatriés d'Indochine et aux Harkis. En effet, la date de 1975 permet d'aligner la date de fin de prise en compte sur celle applicable dans le cadre du dispositif prévu par la loi du 23 février 2022 pour les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local. En revanche, cette date du 31 décembre 1975 présente dans la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 est une erreur commise par le législateur à l'époque de l'adoption de la loi. En effet, les conditions indignes d'accueil et de vie des familles de harkis en France n'ont pas cessé le 31 décembre 1975 mais bien plus tard. Durant l'été 1991, le grand mouvement de révolte des enfants de harkis dénonçait les conditions indignes d'accueil et de vie des familles dans le sud et le Nord de la France. De la cité des Oliviers à Narbonne dans l'Aude, en passant par Amiens dans la Somme, Bias, dans le Lot-et-Garonne, Fuveau et Jouques dans les Bouches-du-Rhône, Saint-Maurice l'Ardoise et Saint-Laurent-des-Arbres dans le Gard, les familles de harkis dénonçaient par des manifestations, des blocages de péages, des grèves de la faim, leur situation en France et exigeaient notamment la fin des conditions indignes de vie dans les camps et les hameaux de forestage. Face à cette détresse exprimée en 1991 par les enfants de harkis sur leurs conditions de vie dans les camps, cités urbaines et hameaux de forestage, la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a fini par reconnaître les sacrifices consentis par les familles de harkis et améliorer leurs conditions de vie. Si le législateur entend aligner cette loi avec celle de février 2022 sur les rapatriés d'Algérie, la date du 31 décembre 1994 doit impérativement être retenue, d'autant plus que l'on sait que ce n'est qu'en 2014 que les dernières familles de rapatriés d'Indochine furent relogées, donc bien plus tard que 1975. Sort : Retiré après publication | Déposé le 30/05/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1474P0D1N000003.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Sylvie Ferrer Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-03.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 20adcc9..3a2c488 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,6 +1,6 @@ # Article 3 -Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. +Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1994, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.