From 78cca483c0912f9e0a291097745a86cb93ffca64 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Commission=20des=20affaires=20=C3=A9trang=C3=A8res?= Date: Wed, 21 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Texte=20de=20la=20commission=20=E2=80=94=20r?= =?UTF-8?q?=C3=A9conciliation=20avec=20le=20texte=20officiel?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2364.html --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 40 +++++++++++++++++++------------------ articles/article-02.md | 14 ++++++------- articles/article-03.md | 36 +++++++++++++++++---------------- articles/article-04.md | 20 ++++++++++--------- articles/article-05.md | 12 ++++++----- articles/article-06-bis.md | 20 +++++++++++++++++++ articles/article-06.md | 2 +- articles/article-add-dn6.md | 22 -------------------- 9 files changed, 87 insertions(+), 80 deletions(-) create mode 100644 articles/article-06-bis.md delete mode 100644 articles/article-add-dn6.md diff --git a/README.md b/README.md index e0234ce..8c5ec89 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172) - 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) +- 29 janvier 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 89aba8b..070a9e3 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -2,45 +2,47 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : -« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : +« Art. 1er. – I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi : -« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ; +« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie radio‑induite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 ; -« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. +« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I. « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès. -« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans après la promulgation de la même loi. +« III. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi. -« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi. +« IV. – Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. -« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi. +« V. – Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi. -« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État. +« VI. – L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radio‑induites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État. -« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites, composée : +« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites, composée : -1° D'un représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ; +« 1° D'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ; -2° D'un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ; +« 2° D'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ; -3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ; +« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ; -4° D'un représentant du ministère chargé de la Défense ; +« 4° D'un représentant du ministre de la défense ; -5° D'un représentant du ministère chargé des Outre‑mer ; +« 5° D'un représentant du ministre chargé des outre‑mer ; -6° D'un représentant du ministère chargé de la Santé ; +« 6° D'un représentant du ministre chargé de la santé ; -7° D'un représentant du Président de la Polynésie française. +« 7° D'un représentant du président de la Polynésie française ; -8° De deux députés ; « 9° De deux sénateurs. » +« 8° (nouveau) De deux députés ; -« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables. +« 9° (nouveau) De deux sénateurs. -« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, fixant les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés. +« VII. – La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radio‑induites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies radio‑induites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables. + +« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés. « La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport. -« VIII. – les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radio‑induites. » +« VIII. – Les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 376‑1 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radio‑induites. » diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index b6b72cd..0334008 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,17 +2,17 @@ L'article 2 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : -« I. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite doit avoir résidé, séjourné ou travaillé : +« Art. 2. – I. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite doit avoir résidé ou séjourné : -« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; +« 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres ; -« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française ; +« 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française ; -« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998, sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au Centre d'expérimentation du Pacifique, étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants, à cette période. +« 3° Soit entre le 1er janvier 1975 et le 31 décembre 1998 sur les atolls de Moruroa et Fangataufa et en tout lieu sur lequel il est démontré que des matériels liés au centre d'expérimentation du Pacifique étaient susceptibles d'exposer à des rayonnements ionisants à cette période. -« II. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres, est assimilée à la personne visée au 1° du I du présent article +« II. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au centre saharien des expérimentations militaires ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres est assimilée à la personne mentionnée au 1° du I. -« III. – La personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite née d'une personne ayant résidé, séjourné ou travaillé pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974, en Polynésie française, est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I du présent article. +« III. – La personne souffrant d'une pathologie radio‑induite née d'une personne ayant résidé ou séjourné, pendant sa grossesse, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 en Polynésie française est assimilée à la personne mentionnée au 2° du I. -« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé, séjourné ou travaillé dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. » +« IV. – Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours des administrations concernées, que la personne mentionnée au 1° du I de l'article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes mentionnées au présent article et qu'elle est atteinte de l'une des maladies figurant sur la liste mentionnée au V de l'article 3. » diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index da9ed6b..fc44705 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -1,50 +1,52 @@ # Article 3 -L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : +I. – L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : -« I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires. +« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires. « II. – La commission comprend : -1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française, ou son représentant +« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ; -2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; +« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ; -3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; +« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ; -4° Deux députés ; +« 4° Deux députés ; -5° Deux sénateurs ; +« 5° Deux sénateurs ; -6° Cinq représentants des associations représentatives de victimes de l'exposition aux essais nucléaires ; +« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ; -7° deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ; +« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ; -8° Un médecin nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels. +« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ; -9° Un représentant du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française (CESEC). +« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française. « III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants. « IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres. +« V. – (Supprimé) + « VI. – La commission se saisit des matières suivantes : -« 1° La liste des traducteurs proposés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires aux demandeurs ; +« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ; « 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ; « 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ; -« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires. +« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ; -« 5° L'analyse des pathologies radio-induites +« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites. -« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées du 1° au 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Il est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission. +« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 4° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission. -« VI bis – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale +« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale. « VII. – La commission établit son règlement intérieur. » -« VIII. – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est supprimé. +II (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé. diff --git a/articles/article-04.md b/articles/article-04.md index 2962567..ad65b77 100644 --- a/articles/article-04.md +++ b/articles/article-04.md @@ -2,13 +2,17 @@ L'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : -1° Le I est ainsi modifié : « a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ; « b) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; « c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1 er de la présente loi, le délai est de six mois. » +1° Le I est ainsi modifié : + +a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ; + +b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d'un an à compter du » ; + +c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ; 2° Le II est ainsi modifié : -a) Le 1° est ainsi rédigé : - -« 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d'État ou du Premier président de la Cour de cassation ; » +a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; » b) Le 2° est ainsi modifié : @@ -18,7 +22,7 @@ b) Le 2° est ainsi modifié : « – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; » -c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ; +c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ; 3° Le IV est ainsi rédigé : @@ -26,13 +30,11 @@ c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mo 4° Le V est ainsi modifié : -a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : - -« – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ; +a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ; 5° Le VI est ainsi rédigé : -« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. +« VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. » diff --git a/articles/article-05.md b/articles/article-05.md index db4841d..588b390 100644 --- a/articles/article-05.md +++ b/articles/article-05.md @@ -1,16 +1,18 @@ # Article 5 +I. – (Supprimé) + II. – La loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifiée : 1° L'article 5 est ainsi modifié : -a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » +a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ; -b) Le second alinéa est ainsi modifié : - -– au début, est ajoutée la mention : « II. – » +b) Au début du second alinéa est ajoutée la mention : « II. – » ; c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : -« III. – L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » +« III. – L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. » ; + +2° (Supprimé) diff --git a/articles/article-06-bis.md b/articles/article-06-bis.md new file mode 100644 index 0000000..4a2a87c --- /dev/null +++ b/articles/article-06-bis.md @@ -0,0 +1,20 @@ +# Article 6 bis (nouveau) + +I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français. + +A. – Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales. + +B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par : + +1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ; + +2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine. + +C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes. + +D. – L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens. + +E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée. + +II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article. + diff --git a/articles/article-06.md b/articles/article-06.md index 8c38329..5ac5444 100644 --- a/articles/article-06.md +++ b/articles/article-06.md @@ -2,5 +2,5 @@ L'article 6 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé : -« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. » +« Art. 6. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de la présente loi. » diff --git a/articles/article-add-dn6.md b/articles/article-add-dn6.md deleted file mode 100644 index f6bfbb1..0000000 --- a/articles/article-add-dn6.md +++ /dev/null @@ -1,22 +0,0 @@ -# Article additionnel (amendement DN6) - -I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français. - -1° Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la Défense, en lien avec les Archives nationales. - -2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français, sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par : - -– le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ; - -– l'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communicabilité prévues par le code du patrimoine. - -3° Sont exclus du 3° les documents contenant des informations proliférantes. - -4° L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens. - -5° La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée. - -II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article. - -III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. -