From bd2d0f8f9c5b20309cf929e450607915469d1c4c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Mereana Reid Arbelot Date: Mon, 19 Jan 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20DN10=20=E2=80=94=20art.=20premier?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 4. Exposé sommaire : Le lien de confiage fa'a'amu est une particularité de la Polynésie française, rarement formalisée juridiquement, qui s'apparente à une sorte de parenté nourricière qui crée des solidarités affectives et familiales comparables à celle d'un lien de filiation. Toutefois, selon l'avis rendu par le Conseil d'Etat, en donnant ainsi à la notion d'ayant droit une définition propre à la Polynésie, la proposition de loi est susceptible de méconnaître le principe d'égalité, l'ensemble des ayant droit, en particulier métropolitains, ne pouvant se prévaloir de cette coutume. Une telle définition est en outre inutile, toujours selon le Conseil d'Etat, " les personnes liées à la victime par un tel lien de confiage pouvant en tout état de cause faire valoir ce lien pour établir leur qualité d'ayant droit ". C'est déjà le cas pour le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, qui a sensiblement étendu la notion d'ayants droit par rapport à la définition utilisée par la sécurité sociale (conjoint survivant, enfants, ascendants), privilégiant la proximité affective sur les liens de droit. Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000010.xml Co-authored-by: Didier Le Gac Groupe: GDR Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-01.md | 2 +- 2 files changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 2ce212a..e0234ce 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 2 décembre 2025 — Dépôt du texte (n° 2172) +- 21 janvier 2026 — Examen en commission (Commission des affaires étrangères) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-01.md b/articles/article-01.md index 4abadde..d37bcdb 100644 --- a/articles/article-01.md +++ b/articles/article-01.md @@ -6,7 +6,7 @@ L'article 1er de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaiss « 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radio‑induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ; -« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. En Polynésie française, est notamment considérée comme ayant droit toute personne attestant, par tout moyen, d'un lien de confiage fa'a'amu. +« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°. « II. – Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, au titre de sa succession, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.