# Article additionnel (amendement DN6) I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français. 1° Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la Défense, en lien avec les Archives nationales. 2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français, sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par : – le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ; – l'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communicabilité prévues par le code du patrimoine. 3° Sont exclus du 3° les documents contenant des informations proliférantes. 4° L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens. 5° La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée. II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article. III – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.