# Article 4 L'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 1° Au I, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de l'exposition aux » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Vice‑président du Conseil d'État ou du Premier président de la Cour de cassation ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ; – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; » c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ; 3° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le président du comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ; 4° Le V est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « – Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ; 5° Le VI est ainsi rédigé : « VI. – Les décisions du Comité doivent être précédées d'un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »