# Article 4 L'article 4 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié : 1° Le I est ainsi modifié : a) La seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ; b) (nouveau) Les mots : « de huit mois suivant le » sont remplacés par les mots : « d'un an à compter du » ; c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1er de la présente loi, le délai est de six mois. » ; 2° Le II est ainsi modifié : a) Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition… (le reste sans changement) ; » b) Le 2° est ainsi modifié : – au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ; – après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « – un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; » c) Au onzième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ; 3° Le IV est ainsi rédigé : « IV. – Le président du comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ; 4° Le V est ainsi modifié : a) Après le mot : « présomption », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ; b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ; 5° Le VI est ainsi rédigé : « VI. – Avant de rendre ses décisions, le comité propose obligatoirement au demandeur un débat contradictoire. »