# Article 6 bis (nouveau) I – L'État met en place un dispositif de coordination et de centralisation des archives relatives aux essais nucléaires français. A. – Ce dispositif est placé sous l'autorité scientifique et archivistique du service historique de la défense, en lien avec les archives nationales. B. – Les établissements publics à caractère industriel et commercial, y compris le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ainsi que les services et les administrations détenant des archives relatives aux essais nucléaires français sont tenus de coopérer à ce dispositif, notamment par : 1° Le versement ou le signalement exhaustif des fonds concernés ; 2° L'établissement et la mise à disposition d'inventaires décrivant les documents conservés, dans le respect des règles de communication prévues par le code du patrimoine. C. – Sont exclus du présent C les documents contenant des informations proliférantes. D. – L'État assure la numérisation des archives communicables relatives aux essais nucléaires et leur mise à disposition par voie électronique, afin de garantir l'égalité d'accès de tous les citoyens. E. – La décision de refus de communication ou de déclassification d'un ou de plusieurs documents relatifs aux essais nucléaires est motivée de manière circonstanciée. II – Un rapport annuel est remis au Parlement sur la mise en œuvre du présent article.