From e7c11f8840e39a277bab22a7c791bd5d22309f02 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Fabrice Barusseau Date: Wed, 8 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=201=20(Rect)=20(2e=20d=C3=A9lib.)=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=94=20art.=203?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – À la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots : « dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros » les mots : « suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : » II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : « 1° Les résidences secondaires ; « 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. » » Exposé sommaire : Correction Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2193P0D2N000001.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-03.md | 4 +++- 2 files changed, 4 insertions(+), 1 deletion(-) diff --git a/README.md b/README.md index 38b6b6f..6d96dc2 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -34,6 +34,7 @@ git branch --no-merged main - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) - 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) - 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission) +- Seconde délibération (sur le texte issu de la première) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-03.md b/articles/article-03.md index 1d3db16..6b6b146 100644 --- a/articles/article-03.md +++ b/articles/article-03.md @@ -6,5 +6,7 @@ L'article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié : 2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés : -« Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros +« Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles : + +« 1° Les résidences secondaires ; « 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »