diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..494005c 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : « Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » +« 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé : « Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » + II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;