From 5886367d93e1f9ab2b6b5781bc9142d476d3e4d5 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: David Magnier Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD25=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « En cas de dommages résultant d'une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125‑1, l'assureur verse à l'assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l'état estimatif des pertes ou des premières mesures d'urgence, une avance d'indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. » Exposé sommaire : Les inondations représentent l'un des risques naturels les plus fréquents et les plus destructeurs en France comme le rappelle cette proposition de loi. Ces événements entraînent souvent l'évacuation forcée de logements, la perte d'usage prolongée des habitations et des dépenses immédiates de relogement, de dépollution et de sécurisation. Dans le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, les délais de versement peuvent atteindre plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, ce qui place les ménages dans une situation de détresse financière alors qu'ils doivent faire face aux dépenses les plus urgentes. Le présent amendement propose donc d'instaurer une indemnisation accélérée pour les sinistres causés par une inondation reconnue en état de catastrophe naturelle. Il impose aux assureurs de verser une avance obligatoire dans un délai maximal de trente jours suivant la fourniture de l'état estimatif des pertes ou des premières pièces justificatives. Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000025.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Anaïs Sabatini Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..8475fd2 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,3 +20,5 @@ II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : « Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. » +« En cas de dommages résultant d'une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125‑1, l'assureur verse à l'assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l'état estimatif des pertes ou des premières mesures d'urgence, une avance d'indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement. +