From bbb40747d6ccda43d945ef1e4626e461cfd1ab08 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: David Magnier Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD24=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l'autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu'elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. » Exposé sommaire : Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s'avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L'obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés. Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages. Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000024.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Anaïs Sabatini Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..20ff88a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,3 +20,5 @@ II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : « Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. » +« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l'autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu'elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. +