From 4bca535246737f59e006970e51f3e97d5f1b9153 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Sylvie Ferrer Date: Mon, 8 Dec 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 1/2] =?UTF-8?q?Amendement=206=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : I. – Supprimer les alinéas 2 à 4. II. – En conséquence, au début de l'alinéa 6, supprimer le mot : « Toutefois, ». Exposé sommaire : Par cet amendement, les député·es du groupe parlementaire La France insoumise souhaitent supprimer la dérogation introduite par la proposition de loi qui retire à l'assuré son droit de résiliation pendant une période fixée par le contrat suite au versement d'une indemnité pour catastrophe naturelle. Cette disposition prive les sinistré·es de la liberté contractuelle et du droit fondamental de changer d'assureur, alors même qu'ils ou elles ont été confronté·es à des événements exceptionnels et subi des dommages importants. Il faut rappeler que le rôle des assurances est justement de protéger contre les risques, même lorsqu'ils se concrétisent. Les assuré·es paient déjà pour cette protection via des primes adaptées à leur niveau d'exposition. En 2024, la prime moyenne d'un contrat multirisque habitation (MRH), qui inclut depuis 1982 la garantie CatNat, s'élevait à 299 € par an, pour 46,1 millions de contrats en France. Selon l'étude UFC-Que Choisir, le régime CatNat couvre 97 % des résidences principales et a été revalorisé de 12 % à 20 % au 1er janvier 2025, portant la cotisation moyenne de 25 € en 2023 à 42 € en 2025. Imposer en plus un verrou de cinq ans sur la résiliation du contrat revient à individualiser la charge du risque climatique au lieu de la mutualiser, ce qui va à l'encontre du principe de solidarité nationale au cœur du régime des catastrophes naturelles. La suppression de cette dérogation garantit donc que les assuré·es conserveront pleinement la possibilité de résilier leur contrat d'assurance, y compris après un sinistre, sans être captifs d'un assureur. Elle renforce la justice contractuelle, protège les victimes de catastrophes naturelles et maintient une solidarité nationale qui devra, plus que jamais, rester le pilier de la réponse collective face à l'intensification des dérèglements climatiques. Sort : Adopté | Déposé le 08/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000006.xml Co-authored-by: Nadège Abomangoli Co-authored-by: Laurent Alexandre Co-authored-by: Gabriel Amard Co-authored-by: Ségolène Amiot Co-authored-by: Farida Amrani Co-authored-by: Rodrigo Arenas Co-authored-by: Raphaël Arnault Co-authored-by: Anaïs Belouassa-Cherifi Co-authored-by: Ugo Bernalicis Co-authored-by: Christophe Bex Co-authored-by: Carlos Martens Bilongo Co-authored-by: Manuel Bompard Co-authored-by: Idir Boumertit Co-authored-by: Louis Boyard Co-authored-by: Pierre-Yves Cadalen Co-authored-by: Aymeric Caron Co-authored-by: Sylvain Carrière Co-authored-by: Gabrielle Cathala Co-authored-by: Bérenger Cernon Co-authored-by: Sophia Chikirou Co-authored-by: Hadrien Clouet Co-authored-by: Éric Coquerel Co-authored-by: Jean-François Coulomme Co-authored-by: Sébastien Delogu Co-authored-by: Aly Diouara Co-authored-by: Alma Dufour Co-authored-by: Karen Erodi Co-authored-by: Mathilde Feld Co-authored-by: Emmanuel Fernandes Co-authored-by: Perceval Gaillard Co-authored-by: Clémence Guetté Co-authored-by: Député PA794478 Co-authored-by: Zahia Hamdane Co-authored-by: Mathilde Hignet Co-authored-by: Andy Kerbrat Co-authored-by: Bastien Lachaud Co-authored-by: Abdelkader Lahmar Co-authored-by: Maxime Laisney Co-authored-by: Aurélien Le Coq Co-authored-by: Arnaud Le Gall Co-authored-by: Élise Leboucher Co-authored-by: Jérôme Legavre Co-authored-by: Sarah Legrain Co-authored-by: Claire Lejeune Co-authored-by: Murielle Lepvraud Co-authored-by: Antoine Léaument Co-authored-by: Élisa Martin Co-authored-by: Damien Maudet Co-authored-by: Marianne Maximi Co-authored-by: Marie Mesmeur Co-authored-by: Manon Meunier Co-authored-by: Jean-Philippe Nilor Co-authored-by: Sandrine Nosbé Co-authored-by: Danièle Obono Co-authored-by: Nathalie Oziol Co-authored-by: Mathilde Panot Co-authored-by: René Pilato Co-authored-by: François Piquemal Co-authored-by: Thomas Portes Co-authored-by: Loïc Prud'homme Co-authored-by: Jean-Hugues Ratenon Co-authored-by: Arnaud Saint-Martin Co-authored-by: Aurélien Saintoul Co-authored-by: Ersilia Soudais Co-authored-by: Anne Stambach-Terrenoir Co-authored-by: Aurélien Taché Co-authored-by: Andrée Taurinya Co-authored-by: Matthias Tavel Co-authored-by: Aurélie Trouvé Co-authored-by: Paul Vannier Groupe: LFI-NFP Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 8 +------- 1 file changed, 1 insertion(+), 7 deletions(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e404a92..a180a90 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -2,15 +2,9 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : -1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé : - -« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1. - -« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ; - 2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; +« l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. »; 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé : -- 2.49.1 From c0629dd8fb68aafae9aa10336f48337ffe9c1efa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Fabrice Barusseau Date: Mon, 6 Apr 2026 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH 2/2] =?UTF-8?q?Amendement=2027=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Supprimer les alinéas 2 et 3. Exposé sommaire : Amendement purement rédactionnel, l'alinéa 6 ne concernant pas la dérogation à la loi Hamon, qui est l'objet de votre amendement et concerne les alinéas 2 à 4. Le "Toutefois" que je propose de maintenir concerne la dérogation au principe de non dépassement de la valeur de la chose assurée, qui est l'objet de l'alinéa 6. Sort : Adopté | Déposé le 06/04/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000027.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- articles/article-02.md | 2 +- 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-) diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index a180a90..0c3d068 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : 2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : -« l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. »; +« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; 3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé : -- 2.49.1