diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e404a92..8660089 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,7 +20,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : « Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente. -« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. +« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret. « Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »