From 97881e908a78c11b03412e7a6df06a9233e0ad0e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: David Magnier Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD22=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Lors de la conclusion du contrat d'assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l'article L. 125‑1, l'assureur informe l'assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d'aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer la protection des assurés en instaurant une obligation d'information claire et systématique dès la conclusion d'un contrat d'assurance couvrant les risques de catastrophe naturelle. L'article 2 de la proposition de loi substitue à la logique de reconstruction à l'identique un principe de reconstruction résiliente. Ainsi, cette évolution implique que les propriétaires puissent anticiper les obligations et les travaux de résilience susceptibles de conditionner l'indemnisation en cas de sinistre. Or, nombre d'assurés ignorent à la signature du contrat : – la nature des risques naturels pesant sur leur bien (inondation, retrait-gonflement des argiles, submersion, ruissellement, etc.) ; – les solutions techniques existantes pour réduire la vulnérabilité ; – l'existence d'aides publiques (fonds Barnier, dispositifs des collectivités, aides spécifiques à la résilience). En rendant obligatoire cette information précontractuelle, cet amendement permet aux propriétaires de souscrire en connaissance de cause et favorise l'anticipation des solutions de résilience avant qu'un sinistre ne survienne. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000022.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Anaïs Sabatini Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..4d9196a 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : « Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » +« Lors de la conclusion du contrat d'assurance garantissant les dommages causés par une catastrophe naturelle mentionnée à l'article L. 125‑1, l'assureur informe l'assuré des principaux risques naturels auxquels le bien est exposé, des dispositifs de diagnostic, de solutions techniques disponibles pour réduire sa vulnérabilité, ainsi que des dispositifs publics d'aide à la résilience susceptibles de financer ces travaux. + II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ; -- 2.49.1