From 3ec52fc0ec7063858a14e42ec5e9797fa9271809 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?Timoth=C3=A9e=20Houssin?= Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD3=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant : « Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. » Exposé sommaire : L'article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d'un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d'interprétations divergentes selon les territoires, d'incohérences dans l'expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs. Pour sécuriser la mise en œuvre de la « réparation résiliente » et garantir l'efficacité réelle des travaux financés, le présent amendement propose de prévoir un référentiel technique national, homologué par le ministre chargé de la prévention des risques naturels. Un tel référentiel apportera une définition claire, homogène et opérationnelle des travaux éligibles, facilitant le travail des experts, des compagnies d'assurance et des professionnels du bâtiment. Cette clarification répond directement aux recommandations du rapport d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique (proposition n° 11), et permet d'assurer une application uniforme, une réduction du risque de contentieux, ainsi qu'une meilleure prévisibilité financière pour le régime CatNat. Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000003.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Sébastien Humbert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Anaïs Sabatini Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..1e71556 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : « Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. » +« Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. + II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : 1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ; -- 2.49.1