From 304c891dd816e1ae9afa2b0f6e249497aaf83876 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Emmanuel Blairy Date: Fri, 28 Nov 2025 12:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Amendement=20CD7=20=E2=80=94=20art.=202?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n'excède pas 50 % de la valeur du bien. » Exposé sommaire : La proposition de loi prévoit d'imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses. Or, nombre de ces résidences secondaires ont été construites avant 1980, selon des normes aujourd'hui dépassées. Leur mise en conformité totale avec les prescriptions de résilience peut exiger des travaux lourds : confortation profonde, renforcement structurel, surélévation dont le coût excède très souvent la valeur du bien lui-même. Pour ces propriétaires, souvent des ménages modestes attachés à un patrimoine familial ou à une petite maison de vacances acquise après une vie de travail, l'obligation stricte de reconstruction résiliente équivaut de fait à une interdiction de reconstruire. Il s'agit de concilier préservation du patrimoine, justice sociale et réalisme économique. L'adaptation au changement climatique ne doit pas devenir un instrument d'appauvrissement ou d'éviction des propriétaires de résidences secondaires, en particulier dans les territoires ruraux et littoraux où elles constituent une part essentielle du tissu économique local. Cet amendement propose d'introduire une dérogation permettant une reconstruction adaptée, proportionnée aux caractéristiques du bien et à la capacité financière des propriétaires, afin de préserver le patrimoine et l'équilibre économique des territoires. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000007.xml Co-authored-by: Manon Bouquin Co-authored-by: Jorys Bovet Co-authored-by: Aurélien Dutremble Co-authored-by: Auguste Evrard Co-authored-by: Timothée Houssin Co-authored-by: Julien Guibert Co-authored-by: Julie Lechanteux Co-authored-by: David Magnier Co-authored-by: Matthieu Marchio Co-authored-by: Pascal Markowsky Co-authored-by: Pierre Meurin Co-authored-by: Yaël Ménaché Co-authored-by: Béatrice Roullaud Co-authored-by: Anaïs Sabatini Groupe: RN Angit-Diff: auto --- README.md | 1 + articles/article-02.md | 2 ++ 2 files changed, 3 insertions(+) diff --git a/README.md b/README.md index e218094..4b7e68a 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main ## Procédure - 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037) +- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond) ## Exposé des motifs diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index 1aa0555..1ba83bd 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -20,3 +20,5 @@ II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié : « Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. » +« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n'excède pas 50 % de la valeur du bien. + -- 2.49.1