diff --git a/articles/article-02.md b/articles/article-02.md index e404a92..1923b61 100644 --- a/articles/article-02.md +++ b/articles/article-02.md @@ -22,7 +22,9 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié : « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. -« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. » +« Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par l'État. La reconstruction doit être réalisée de manière à réduire la vulnérabilité du bien aux aléas naturels, ainsi qu'à limiter les risques et coûts futurs liés aux effets du dérèglement climatique. Elle doit, dans la mesure du possible, intégrer des matériaux durables et performants sur le plan énergétique et environnemental, et favoriser le recours à des entreprises locales et à des filières régionales. + +« Elle doit également promouvoir des pratiques responsables sur le plan social et environnemental pour l'ensemble des acteurs intervenant dans la reconstruction. « Afin de traduire concrètement ces objectifs dans la pratique, le Gouvernement fixe, par décret, le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité ainsi que les modalités permettant de mettre en œuvre les objectifs définis précédemment, notamment : « – assurer la résistance des bâtiments aux risques naturels identifiés (inondations, tempêtes, incendies, sécheresses, mouvements de terrain) ; « – encourager le recours à des entreprises locales et à des filières régionales ; « – privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables ; « – encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :