# Article additionnel (amendement CD29) Après le 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui : « a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d'adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ; « b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à : « i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ; « ii) encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ; « iii) privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »